8. Dans les cas où l'État membre fait usage de la faculté prévue au paragraphe 7, les entreprises visées dans ledit paragraphe ainsi que toutes leurs entreprises filiales sont consolidées lorsqu'une ou plusieurs de ces entreprises sont organisées sous une des formes d'entreprises énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II.
8. Where the Member State option referred to in paragraph 7 is exercised, the undertakings described in that paragraph and all of their subsidiary undertakings shall be consolidated, where one or more of those undertakings is established as one of the types of undertaking listed in Annex I or Annex II.