(11) Comme les objectifs du présent règlement, à savoir fournir des données harmonisées sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté, ne peuvent être atteints de façon satisfaisante par les États membres et qu'ils seront donc mieux atteints au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité tel que défini à l'article 5 du traité.
(11) Since the objectives of this Regulation, namely to provide harmonised data on the structure, activity, competitiveness and performance of businesses in the Community, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.