6. À partir de la date visée au paragraphe 2, point a), les États membres veillent à ce que la teneur en soufre de tous les combustibles marine vendus sur leur territoire soit indiquée par le fournisseur dans une note de livraison de soutes, signée par le représentant du navire destinataire, accompagnée d'un échantillon scellé.
6. From the date referred to in paragraph 2(a), Member States shall ensure that the sulphur content of all marine fuels sold in their territory is documented by the supplier on a bunker delivery note, signed by the representative of the receiving ship, accompanied by a sealed sample.