S'il apparaît qu'une limite maximale de résidus ne peut être fixée pour une substance pharmacologiquement active utilisée dans des médicaments vétérinaires parce que les résidus des substances en question, quelle que soit leur limite, dans les denrées alimentaires d'origine animale, constituent un risque pour la santé du consommateur, cette substance est incluse dans la liste faisant l'objet de l'annexe IV, qui sera adoptée selon la procédure prévue à l'article 8.
be established in respect of a pharmacologically active substance used in veterinary medicinal products because residues of the substances concerned, at whatever limit, in foodstuffs of animal origin constitute a hazard to the health of the consumer, that substance shall be included in a list in Annex IV, which shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 8.