Indépendamment de sa taille ou de sa nationalité, tout transporteur aérien dont la Commission a reçu la preuve qu'il a commis des infractions selon l'article 16 ter, paragraphe 5 ter, à l'encontre de passagers sur plus de dix vols différents d'une année civile et qui se rapportent à plus d'un article du présent règlement, sera considéré comme ayant contrevenu systématiquement au présent règlement.
Irrespective of size or nationality, any carrier for whom the Commission has received evidence of infringements pursuant to Article 16b (5b) that occurred to passengers on more than 10 different flights in one calendar year, and that relate to more than one article of this Regulation, shall be considered to have systematically fail to comply with this Regulation.