En France, aux termes de l'article 132-60 du code pénal, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.
In France, under Article 132-60 of the Criminal Code, the court may defer sentencing if it appears that the offender is successfully undergoing rehabilitation, reparation is being made for the damage caused and the nuisance caused by the offence will cease.