(4) À l’expiration d
’un délai de trente jours suivant les mesures prévues aux règles 17(1) ou (2), se
lon le cas, ou à la date à laquelle chacun des intimés ainsi que des intervenants, le cas échéant, a
yant le droit de le faire ont déposé leur mémoire, si cette date est antérieure, l’a
ppelant ou l’intimé peut déposer une demande visant à
fixer ...[+++] la date d’audience afin de mettre l’appel en état.
(4) When Rule 17(1) or (2) is complied with, then, on the expiration of 30 days or on the filing of a factum by every respondent, and intervenor if any, entitled to do so, whichever shall first occur, either the appellant or a respondent may file an application to set a date for a hearing, the filing of which shall perfect the appeal.