La Commission encourage les États membres à veiller à ce qu'en cas de dissolution ou de transformation les actifs des coopératives soient distribués selon le principe coopératif de la «dévolution désintéressée», c'est-à-dire soit à d'autres coopératives auxquelles les membres peuvent adhérer, soit à des organisations coopératives poursuivant des objectifs similaires ou d'intérêt collectif.
The Commission encourages Member States to ensure that the assets of co-operatives upon dissolution or conversion should be distributed according to the co-operative principle of "disinterested distribution"; that is to say either to other co-operatives, where members can participate, or to co-operative organisations pursuing similar or general interest objectives.