b) si l’organisme demande à l’acquéreur un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à la fourniture, la contrepartie de la fourniture n’est ni égale ni supérieure à son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, ce coût direct étant déterminé compte non tenu de la taxe imposée par cette partie ni
de la taxe qui est devenue payable aux termes du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à un mo
ment où l’organisme ...[+++]était un inscrit au sens de l’article 1 de cette loi.
(b) if the charity charges the recipient an amount as tax under that Part in respect of the supply, the consideration for the supply does not, and could not reasonably be expected to, equal or exceed the direct cost of the supply determined without reference to tax imposed under that Part and without reference to any tax that became payable under the first paragraph of section 16 of An Act respecting the Québec sales tax, R.S.Q., c. T-0.1, at a time when the charity was a registrant as defined in section 1 of that Act.