9. est convaincu qu'un cadre eur
opéen régissant les régimes de placement privé ne devrait
viser que les seuls placements privés transfrontaliers et, dans ce cas, primer sur les réglementations nationales en
vigueur, mais fait observer que ce cadre ne saurait se substituer à la réglementation des États membres régissant les opérations nationales de placement privé; préconise, au moins dans un premier temps, un régime fondé sur les lignes directrices du CERVM mais souligne
...[+++]la nécessité de réfléchir à l'adoption éventuelle de mesures législatives européennes aux fins de renforcer la sécurité juridique;
9. Is convinced that a European PPR framework should apply only to cross-border private placement and in that case override existing national rules, but should not replace national rules that apply to domestic private placement; favours, at least as a first step, a regime based on CESR guidance, but highlights that, in order to achieve more legal certainty, the need for European legislative measures should be examined;