m) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial) et de l’article 54, l’obligation pour l’adolescent, imposée par ordonnance, de fréquenter un lieu où est offert un programme approuvé par le directeur provincial, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, à condition que la durée de celui-ci n’excède pas deux cent quarante heures sur une période d’au plus six mois;
(m) subject to subsection (3) (agreement of provincial director) and section 54, order the young person to attend a non-residential program approved by the provincial director, at the times and on the terms that the court may fix, for a maximum of two hundred and forty hours, over a period not exceeding six months;