Le paragraphe 77.2(1) prévoit que, sous réserve du décret de prorogation prévu à l’article 77.3, une surtaxe reste en vigueur pendant la période qui est précisée dans le décret et peut être modifiée ou abrogée par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances, à moins que le décret n’ait déjà perdu son effet à cause d’une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement aux termes de l’article 77.4.
Subsection 77. 2(1) states that, subject to the extension provisions of section 77.3, a surtax stays in effect for the period specified in the order and may be amended or repealed at any time by the Governor in Council on the recommendation of the Minister of Finance, unless the order has already ceased to have effect due to a resolution by both Houses of Parliament under section 77.4.