(3) Dans les cas où il ordonne la réalisation d’une étude d’impact, l’organisme administratif désigné précise la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à son avis, le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes ou sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.
(3) Where an environmental impact review of a proposal is ordered under subsection (1), the designated regulatory agency shall identify any area within or outside the Mackenzie Valley in which the development is likely, in its opinion, to have a significant adverse impact or to be a cause of significant public concern and specify the extent to which that area is affected.