3. Sous réserve des paragraphes 4 et 5, si, aux termes du présent titre, une personne autre que celle décrite à l’article IX
est assujettie à la législation portugaise pendant une période quelconque de résidence sur le territoire canadien, cette péri
ode de résidence ne sera pas considérée — relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et n’occupent pas d’emploi pendant ladite période — comme une période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
...[+++].
3. Subject to paragraphs 4 and 5, where, under the terms of this Part, a person other than a person referred to in Article IX is subject to the legislation of Portugal during any period of residence in the territory of Canada, that period in respect of that person, his spouse and dependants who reside with him and are not employed during that period shall not be treated as residence in Canada for the purposes of the Old Age Security Act.