3. Sous réserve du paragraphe 4, si, aux termes du présent Titre, une personne autre que celles visées à l’article VII b) premier alinéa est assujettie à la législation française pendant une période quelconque de résidence sur le territoire canadien, cette période de résidence ne sera pas prise en considération, en ce qui concerne cette personne, son conjoint et les personnes à sa charge, demeurant avec elle pendant ladite période, comme période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
3. Subject to paragraph 4, if, under the terms of this Part, a person other than a person referred to in the first subparagraph of Article VII(b), is subject to the legislation of France during any period of residence in the territory of Canada, that period shall not be considered, in respect of that person, his spouse and any dependants who live with him during that period, as a period of residence in Canada for the purposes of the Old Age Security Act.