3. Sous réserve des paragraphes 4 et 5, si, aux termes du présent titre, une personne autre que celle décrite à l'article VI 3 et 5,
est assujettie à la législation jamaïquaine pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, cette péri
ode de résidence ne sera pas considérée, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et n'occupent pas d'emploi pendant cette période, comme une période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vie
...[+++]illesse.
3. Subject to paragraphs 4 and 5, where, under the terms of this Part, a person other than a person referred to in Article VI 3 and 5, is subject to the legislation of Jamaica during any period of residence in Canada, that period of residence shall not be treated as residence in Canada for the purposes of the Old Age Security Act, in respect of that person, his spouse and dependants who reside with him and are not employed during that period.