1. Les États membres exigent que lors
que les sociétés de gestion utilisent la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global, elles l’utilisent également pour toutes les positions d’instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés visés à l’article 51, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 2
009/65/CE, qu’elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d’investissement de l’OPCVM, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, comme prév
...[+++]u à l’article 51, paragraphe 2, de ladite directive.