S'agissant des organismes de placement collectif ne faisant pas l'objet de l'harmonisation prévue dans la directive 85/611/CEE , mais qui sont soumis à des dispositions équivalentes à celles prévues par ladite directive, les États membres devraient être autorisés, dans ce cas particulier, à prévoir un traitement équivalent à celui dont font l'objet les organismes de placement collectif harmonisés à l'échelle de la Communauté.
For those collective investment undertakings which are not harmonised by Directive 85/611/EEC but are subject to equivalent safeguards as provided for by that Directive, Member States should, in this particular case, be allowed to provide for equal treatment with Community-harmonised collective investment undertakings.