1. Lorsqu'une vitamine ou un minéral est ajouté à des aliments, la quantité totale de la vitamine ou du minéral présent, à quelque fin que ce soit, dans les aliments mis en vente ne dépasse pas les quantités maximales qui sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
1. When a vitamin or a mineral is added to foods, the total amount of the vitamin or mineral present, for whatever purpose, in the food as sold shall not exceed maximum amounts that shall be set in accordance with the procedure referred to in Article 14(2).