[7] L'article 31, paragraphe 2, du règlement VIS prévoit une dér
ogation au principe général selon lequel les données
traitées dans le VIS ne peuvent être communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale, ni être mises à leur disposition: certains types de données peuvent être communiquées à un pays tiers, ou être mises à sa disposition, si cela s'avère nécessaire, dans des cas individuels, aux fins de prouver l'identité de ressortissants de pays tiers, y compris aux fins du retour, mais uniquemen
t si des c ...[+++]onditions spécifiques sont remplies afin de garantir le respect des exigences relatives à la protection des données dans l'UE.