Tout comme dans la loi actuelle, ce principe n’empêcherait pas le refoulement de certains groupes : les grands criminels qui menacent la société canadienne, et les personnes dont la demande serait irrecevable pour des raisons de sécurité, d’atteinte aux droits humains ou internationaux ou d’activités criminelles organisées, si le Ministre est d’avis qu’elles ne devraient pas rester, compte tenu de la nature et de la gravité des actes qu’elles ont commis et des dangers qu’elles constitueraient pour la sécurité du Canada.
As in the current law, that principle would not prevent the removal of certain groups: serious criminals who posed a danger to the public in Canada; or those inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, or organized criminality if the Minister was of the opinion they should not remain, taking into account the nature and severity of the acts they had committed and the danger to the security of Canada.