(2) Si le ministre établit des exigences à l’égard d’une activité visée au paragraphe (1), il est interdit d’effectuer celle-ci à bord d’un aéronef exploité par un exploitant privé à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(2) If the Minister establishes requirements in respect of an activity referred to in subsection (1), no person shall, in an aircraft operated by a private operator, carry out the activity unless