4. Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 du présent article ne peut être privé d'aucun autre de ses droits ni dispensé d'aucune des obligations que le présent accord lui impose, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.
4. A member whose voting rights have been suspended under paragraph 3 of this Article shall not be deprived of any of its other rights or relieved of any of its obligations under this Agreement unless the Council, by special vote, decides otherwise.