Lorsqu'un État membre décide de recourir au transit à travers le territoire d'un autre État membre, transit qui devrait en tout état de cause s'effectuer avec une escorte composée de personnel de l'État membre d'exécution, les opérations de transit ne peuvent être exécutées sans le consentement préalable de l'État membre par le territoire duquel le transit devrait avoir lieu.
Where a Member State decides to have recourse to transit through the territory of another Member State, which should be in all cases with an escort by staff of the implementing Member State, the transit operations cannot be implemented without prior consent from the Member State where the transit would take place.