Dans le cas d'une menace confirmée, les autorités sanitaires concernées informent sans délai leurs homologues des autres États membres, ainsi que la Commission, de la nature et de la portée de la menace potentielle. Elles les informent également des mesures qu'elles entendent prendre, seules ou en association avec d'autres États membres.
In the event of a definite threat, the health authorities concerned shall inform their counterparts in other Member States and the Commission without delay of the nature and scope of the potential threat and the measures they intend to take themselves or in association with other Member States.