Sans préjudice de l'article 21, le responsable du traitement ou le sous-traitant informent également les personnes concernées de cette demande et de l'autorisation accordée par l'autorité de contrôle, et, le cas échéant, informent la personne concernée de toute communication de données à caractère personnel à des autorités publiques au cours des douze derniers mois consécutifs, conformément au point h bis) du paragraphe 1 de l'article 14.
Without prejudice to Article 21, the controller or processor shall also inform the data subjects of the request and of the authorisation by the supervisory authority and where applicable inform the data subject whether personal data was provided to public authorities during the last consecutive 12-month period, pursuant to point (ha) of Article 14(1).