Sans préjudice des dispositions de l'article 7 bis, en cas de situation pandémique dûment reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, les autorités nationales compétentes peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, considérer la modification comme acceptée après qu'une demande complète a été introduite et avant la fin de la procédure prévue à l'article 7 bis».
Notwithstanding Article 7a, in case of a pandemic situation duly recognised by the World Health Organisation, competent national authorities may exceptionally and temporarily consider the variation to be accepted after a complete application has been lodged and before the end of the procedure foreseen in Article 7a`.