(10 bis) En outre, ces préférences ne seront octroyées que si le Pakistan s'engage à ne pas maintenir ou augmenter les droits et taxes d'effet équivalent, ou à en instaurer, ainsi qu'à ne pas maintenir, augmenter ou instaurer toute autre restriction ou interdiction sur l'exportation ou la vente pour l'exportation de tout matériel servant principalement à la production de l'un quelconque des produits couverts par le présent règlement et destinés au territoire de l'Union à compter de la date de l'entrée en vigueur dudit règlement.
(10a) The granting of these preferences is also conditional on Pakistan abstaining from maintaining, introducing or increasing duties or charges having equivalent effect or any other restriction or prohibition on the export or sale for export of any materials primarily used in the production of any of the products covered by this Regulation destined for the territory of the Union, from the date of the entry into force of this Regulation.