2. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux avantages nets, au coût et à l’efficacité énergétique des équipements et des systèmes servant à l’utilisation d’énergie de chauffage ou de refroidissement et d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables soient mises à disposition soit par le fournisseur de l’équipement ou du système, soit par les autorités nationales compétentes.
2. Member States shall ensure that information on the net benefits, cost and energy efficiency of equipment and systems for the use of heating, cooling and electricity from renewable energy sources is made available either by the supplier of the equipment or system or by the national competent authorities.