35 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial et s’il estime qu’il en découle un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité de quiconque, le ministre peut, sans en aviser au préalable le contrevenant présumé, prendre une ordonnance provisoire pour interdire à celui-ci toute
s activités qui lui seraient normalement permises aux termes du permis, de la licence ou de l’autorisation dont il est titulaire ou
pour assujettir aux conditions précisées l’exercice p
...[+++]ar celui-ci des activités envisagées par le règlement spécial en cause. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier le permis, la licence ou l’autorisation du contrevenant présumé ou prendre toute autre mesure réglementaire.
35 (1) Where the Minister has reasonable grounds to believe that a person has contravened a designated regulation and the Minister is of the opinion that, as a result of that contravention, there is a substantial risk of immediate danger to the health or safety of any person, the Minister may, without giving prior notice to the person believed to have contravened the designated regulation, make an interim order in respect of the person