L’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetag
e et les contrôles, doit être interprété en ce sens que l’emploi d’un
e substance visée à cette disposition n’est exigé par la loi qu’à la condition qu’une règle du droit de l’Union ou une règle du droit national conforme à celu
...[+++]i-ci impose directement l’ajout de ladite substance dans une denrée alimentaire pour que cette dernière puisse être commercialisée de manière générale.