Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles remplissent tous les critères visés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et peuvent donc bénéficier d'un traitement individuel.
Pursuant to Article 2(7)(a) of the basic Regulation, a countrywide duty, if any, is established for countries falling under that Article, except in those cases where companies are able to demonstrate that they meet all criteria set out in Article 9(5) of the basic Regulation and can thus be granted IT.