Pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique les critères énoncés à l'annexe VI. Dans ce contexte, le navire est immobilisé s'il n'est pas équipé d'un dispositif d
'enregistrement des données du voyage en état de marche lorsque son utilisation est prescrite par l'annexe XII. S'il n
e peut être remédié aisément à cette anomalie dans le port où le navir
e est immobilisé, l'autorité compétente peut aut ...[+++]oriser le navire à se rendre dans le port approprié le plus proche pour que l'anomalie soit supprimée aisément ou exiger qu'elle le soit dans un délai maximal de 30 jours. À ces fins, les procédures définies à l'article 11 sont d'application".When exercising his professional judgment as to whether or not a ship should be detained, the inspector shall apply the criteria set out in Annex VI. In this respect, the ship shall be detained, if not equipped with a functioning voyage data recorder system, when its use is compulsory in accordance with Annex XII. If this deficiency cannot be readily rectified in the port of deten
tion, the competent authority may allow the ship to proceed to the nearest appropriate port where it shall be readily rectified or require that the deficiency is rectified within a maximum period of 30 days. For these purposes, the procedu
...[+++]res laid down in Article 11 shall apply".