(12 bis) Par "emploi équivalent" au sens de l'article 11, point 2, sous-point c), il convient d'entendre un emploi qui comporte les mêmes éléments que l'emploi occupé précédemment, tant pour ce qui est de la rémunération que pour ce qui est des tâches à accomplir, ou bien, lorsque ce n'est pas possible, un emploi similaire correspondant aux qualifications de la travailleuse et à son salaire.
(12a) A post termed ‘equivalent’ pursuant to Article 11(2)(c) should mean a post that is the same as the former post, as regards both the salary paid and the duties to be performed or where this is not possible, a similar post corresponding to the worker's qualifications and existing salary.