1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard à la date indiquée à l’article 7
, paragraphe 1, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens des directives 2004/
17/CE et 2004/18/CE appliquent la méthode définie à l’article 3 chaque fois qu’elles ut
ilisent les coûts d’exploitation liés à la consommation d’énergie, aux émissions de CO2 et aux émissions de polluants pour toute la durée de vie
...[+++]du véhicule comme critère d’attribution lors de l’acquisition de véhicules de transport routier.
1. Member States shall ensure that, no later than from the date referred to in Article 7(1), the contracting authorities or contracting entities within the meaning of Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC use the methodology defined in Article 3, whenever they apply operational lifetime costs for energy consumption, CO2 emissions, and pollutant emissions as award criteria for the procurement of road transport vehicles.