2. Les États membres veillent à ce que les titulaires d'un titre de formation universitaire ou d'un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les conditions de l'article 52 soient habilités au moins à l'accès et à l'exercice des activités visées au paragraphe 3 , sous réserve, le cas échéant, de l'exigence d'une expérience professionnelle complémentaire.
2. Member States shall ensure that the holders of evidence of training in pharmacy at university level, or at a level deemed to be equivalent, which satisfies the provisions of Article 52 are able to gain access to and pursue at least the activities listed in paragraph 3, subject to the requirement, where appropriate, of supplementary professional experience.