The condition laid down by the first sentence of Article 48(3) of the VIS Regulation thus being fulfilled, it is therefore necessary to determine the date from which the VIS is to start operations in a ninth, a tenth and an eleventh region.
Les conditions définies par la première phrase de l’article 48, paragraphe 3, du règlement VIS étant dès lors remplies, il y a lieu de déterminer la date à partir de laquelle le VIS doit commencer son activité dans une neuvième, une dixième et une onzième région.