(2) When an employee of an employer who is a member of a multi-employer unit is entitled to wages for multi-employer employment for at least 15 days or 120 hours of work in the 30 calendar days immediately preceding a general holiday, the employee is entitled to and shall be paid by the multi-employer unit an amount of not less than eight times his basic hourly wage rate for such employment.
(2) Lorsqu’un employé au service d’un employeur qui est membre d’un groupe de plusieurs employeurs a droit au salaire applicable à l’emploi par plusieurs employeurs à l’égard d’au moins 15 jours ou 120 heures de travail dans les 30 jours civils qui précèdent immédiatement un jour férié, l’employé a le droit d’obtenir, et il doit lui être payé par le groupe de plusieurs employeurs, un montant équivalent à au moins huit fois son taux horaire de salaire de base relativement à un tel emploi.