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Vertaling van "recours devant le tribunal du travail " (Nederlands → Frans) :

Que par conséquent, un Belge qui n’a fait usage de la liberté de circulation que pour se rendre d’une région administrative ou judiciaire à une autre au sein d’un même Etat, ou qui a toujours résidé dans la même région administrative ou judiciaire, ne peut invoquer un droit à introduire un recours devant le tribunal du travail dans l’une des langues officielles des États membres de l’Union européenne ;

Que par conséquent, un Belge qui n’a fait usage de la liberté de circulation que pour se rendre d’une région administrative ou judiciaire à une autre au sein d’un même État, ou qui a toujours résidé dans la même région administrative ou judiciaire, ne peut invoquer un droit à introduire un recours devant le tribunal du travail dans l’une des langues officielles des États membres de l’Union européenne ;


Par citation du 4 décembre 1987, l'O.A. a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail.

Par citation du 4 décembre 1987, l’O.A. a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail.


Par jugement du 6 mars 2006, le tribunal de 1 ère instance de Mons s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause devant le tribunal du travail de Mons en vertu de l’article 660 du Code judiciaire.

Par jugement du 6 mars 2006, le tribunal de 1 re instance de Mons s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause devant le tribunal du travail de Mons en vertu de l’article 660 du Code judiciaire.


- Madame M. V. contesta la décision de l’INAMI devant le Tribunal du travail de Bruxelles, le 6 septembre 2001.

- Madame M. V. contesta la décision de l'INAMI devant le Tribunal du travail de Bruxelles, le 6 septembre 2001.


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]


Outre un état dépressif, l’existence d’une fibromyalgie est donc attestée par un rapport du Dr J., du 12 janvier 2009 (“tableau fibromyalgique essentiel”) et ce diagnostic de fibromyalgie est contesté par l’INAMI dans la décision litigieuse, objet du recours originaire devant le Tribunal (..).

Outre un état dépressif, l'existence d'une fibromyalgie est donc attestée par un rapport du Dr J., du 12 janvier 2009 (“tableau fibromyalgique essentiel”) et ce diagnostic de fibromyalgie est contesté par l'INAMI dans la décision litigieuse, objet du recours originaire devant le Tribunal (..).


Attendu que l’appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004, par le Tribunal du travail de Bruxelles (9 ème ch.), en ce qu’il a déclaré fondé le recours exercé par Madame M. V. , demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 11 juin 2001 par le Conseil Médical de l’Invalidité (C. M.I. ) de l’INAMI, défendeur originaire et actuel appelant;

Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004, par le Tribunal du travail de Bruxelles (9ème ch.), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Madame M. V. , demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 11 juin 2001 par le Conseil Médical de l'Invalidité (C. M.I. ) de l'INAMI, défendeur originaire et actuel appelant;




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Date index: 2024-02-07
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