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Vertaling van "juridictions du travail " (Nederlands → Frans) :

1° - « Les juridictions du travail qui décident que {l'assuré social} remplissait {la condition d'incapacité de travail} à la date initiale, peuvent aussi constater que l'incapacité de travail a cessé d'exister depuis ; en ce faisant, elles ne statuent pas sur des choses non demandées » (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, p. 824).

1° - " Les juridictions du travail qui décident que {l'assuré social} remplissait {la condition d'incapacité de travail} à la date initiale, peuvent aussi constater que l'incapacité de travail a cessé d'exister depuis ; en ce faisant, elles ne statuent pas sur des choses non demandées " (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, p. 824).


2° - « Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie » (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.

2° - " Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie " (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.


...retrouvent tant dans les juridictions du travail que dans les chambres de première instance et de recours ; qu’il se déduit de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2008 que les membres présentés par les organismes assureurs siègent à titre personnel et non comme représentants de ces organismes ; que ces membres ne peuvent être révoqués que parle Roi et non par les organismes qui les ont présentés ; que l’article 145, § 2, de la loi coordonnée précise que le mandat de membre d’une chambre est incompatible avec celui de membre du SECM ; que la décision de récupérer l’indu est prise par le fonctionnaire dirigeant du SECM, et non ...[+++]

...retrouvent tant dans les juridictions du travail que dans les chambres de première instance et de recours ; qu'il se déduit de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2008 que les membres présentés par les organismes assureurs siègent à titre personnel et non comme représentants de ces organismes ; que ces membres ne peuvent être révoqués que par le Roi et non par les organismes qui les ont présentés ; que l'article 145, § 2, de la loi coordonnée précise que le mandat de membre d'une chambre est incompatible avec celui de membre du SECM ; que la décision de récupérer l'indu est prise par le fonctionnaire dirigeant du SECM, et no ...[+++]


II convient de rappeler au préalable le principe selon lequel la juridiction du travail a le pouvoir et la mission de constater, tout au long de la procédure dont elle est saisie jusqu’à sa décision définitive, si le travailleur réunit, ou ne réunit plus, ou réunit à nouveau les conditions requises pour bénéficier des prestations prévues par la législation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui est d’ordre public (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, 824; Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983,

II convient de rappeler au préalable le principe selon lequel la juridiction du travail a le pouvoir et la mission de constater, tout au long de la procédure dont elle est saisie jusqu’à sa décision définitive, si le travailleur réunit, ou ne réunit plus, ou réunit à nouveau les conditions requises pour bénéficier des prestations prévues par la législation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui est d’ordre public (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, 824 ; Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983,


Qu’en assurance soins de santé et indemnités, il y a lieu en outre de tenir compte de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d’expertises médicales.

Qu’en assurance soins de santé et indemnités, il y a lieu en outre de tenir compte de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d’expertises médicales.


- La meilleure preuve en est qu’elle a consulté son conseil en vue de contester cette décision devant les juridictions du travail, en produisant un certificat médical à l’appui de sa requête.

- La meilleure preuve en est qu'elle a consulté son conseil en vue de contester cette décision devant les juridictions du travail, en produisant un certificat médical à l'appui de sa requête.


}} La Cour de céans signalera I ‘existence d’un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la Cour du travail de Bruxelles (statuant comme juridiction de renvoi après l’arrêt de cassation du 01.10.1990) dans lequel la Cour du travail, après avoir retracé l’évolution législative de l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (modifiée par I’A.R. n° 22 du 23.03.1982) décida ce qui suit:

}} La Cour de céans signalera I’existence d’un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la Cour du travail de Bruxelles (statuant comme juridiction de renvoi après l’arrêt de cassation du 01.10.1990) dans lequel la Cour du travail, après avoir retracé l’évolution législative de l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (modifiée par I’A.R. n° 22 du 23.03.1982) décida ce qui suit:




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Date index: 2021-06-24
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