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Traduction de «tribunal du travail » (Néerlandais → Français) :

le greffe du Tribunal du travail de Bruxelles a interrogé l’exposant par courrier du 21 septembre 2011, ce n’est qu’à la lecture des pièces jointes qu’il pouvait être déduit que I’état d’honoraires et frais de I’expert était parvenu au greffe en date du 23 août 2011, alors que la réception à la direction en a été actée le 1 er septembre seulement l’exposant a contesté de manière motivée I’état par fax du 23 septembre 2011 adressé au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles le Tribunal a taxé I’état par décision du 28 septembre 2011, soit après avoir pris connaissance de la contestation de l’exposant; qu’en effet, la contestation de ce ...[+++]

le greffe du Tribunal du travail de Bruxelles a interrogé l’exposant par courrier du 21 septembre 2011, ce n’est qu’à la lecture des pièces jointes qu’il pouvait être déduit que I’état d’honoraires et frais de I’expert était parvenu au greffe en date du 23 août 2011, alors que la réception à la direction en a été actée le 1 er septembre seulement l’exposant a contesté de manière motivée I’état par fax du 23 septembre 2011 adressé au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles le Tribunal a taxé I’état par décision du 28 septembre 2011, soit après avoir pris connaissance de la contestation de l’exposant; qu’en effet, la contestation de ce ...[+++]


Par jugement du 6 mars 2006, le tribunal de 1 ère instance de Mons s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause devant le tribunal du travail de Mons en vertu de l’article 660 du Code judiciaire.

Par jugement du 6 mars 2006, le tribunal de 1 re instance de Mons s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause devant le tribunal du travail de Mons en vertu de l’article 660 du Code judiciaire.


Que la 1ère intimée a adressé au tribunal du travail une lettre recommandée portant cachet postal du 18 octobre 2001 et reçue au greffe le 19 octobre 2001 qui constitue une réplique à l'avis écrit du Ministère Public qui leur a été notifié le 10 octobre 2001; que cette réplique souligne que la 1ère intimée ne connaît pas la différence entre le vital et le non vital, qu'elle a appris que des patients ayant subi l'opération de la hanche ou au genou sont remboursés d'une partie des coûts par l'INAMI, que l'opération qu'elle a subie au poignet était vitale parce qu'elle a été obligée d'abandonner un travail qu'elle aimait; que dans son cas ...[+++]

Que la 1ère intimée a adressé au tribunal du travail une lettre recommandée portant cachet postal du 18 octobre 2001 et reçue au greffe le 19 octobre 2001 qui constitue une réplique à l’avis écrit du Ministère Public qui leur a été notifié le 10 octobre 2001; que cette réplique souligne que la 1ère intimée ne connaît pas la différence entre le vital et le non vital, qu’elle a appris que des patients ayant subi l’opération de la hanche ou au genou sont remboursés d’une partie des coûts par l’INAMI, que l’opération qu’elle a subie au poignet était vitale parce qu’elle a été obligée d’abandonner un travail qu’elle aimait; que dans son cas ...[+++]


En outre, le demandeur invite subsidiairement la Cour à poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative à l’article 81 du Code judiciaire concernant la composition du tribunal du travail, lu en combinaison avec l’article 201 de ce code relatif à la proposition des conseillers sociaux par les organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants.

En outre, le demandeur invite subsidiairement la Cour à poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative à l'article 81 du Code judiciaire concernant la composition du tribunal du travail, lu en combinaison avec l'article 201 de ce code relatif à la proposition des conseillers sociaux par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants.


" Dans les matières énumérées aux articles 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2° 582, 1° et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du Tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge.

" Dans les matières énumérées aux articles 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du Tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge.


L’article 17, alinéa 2, traitant uniquement de la date de la prise d’effet de la décision entachée d’une erreur due à l’institution de sécurité sociale, les termes « sans préjudice de l’article 18“ qui y sont expressément insérés doivent, à peine de les priver de toute portée, être interprétés en ce sens qu’il est permis à l’institution de sécurité sociale – dans cette hypothèse – de retirer sa décision et d’en prendre une autre ayant effet à la date de la décision initiale à la seule condition que ce retrait intervienne dans le délai dont dispose l’assuré social pour soumettre cette décision initiale au tribunal du travail.

L’article 17, alinéa 2, traitant uniquement de la date de la prise d’effet de la décision entachée d’une erreur due à l’institution de sécurité sociale, les termes « sans préjudice de l’article 18 » qui y sont expressément insérés doivent, à peine de les priver de toute portée, être interprétés en ce sens qu’il est permis à l’institution de sécurité sociale – dans cette hypothèse – de retirer sa décision et d’en prendre une autre ayant effet à la date de la décision initiale à la seule condition que ce retrait intervienne dans le délai dont dispose l’assuré social pour soumettre cette décision initiale au tribunal du travail.


L'O.A. argue que « les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau », et que « puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité aussi longtemps que le Tribunal du travail n'aurait pas statué sur la requête introduite par madame R. contre la décision du CMI ».

L'O.A. argue que " les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau " , et que " puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité aussi longtemps que le Tribunal du travail n'aurait pas statué sur la requête introduite par madame R. contre la décision du CMI " .




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Date index: 2023-12-04
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