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Vertaling van "recours contre la décision administrative " (Nederlands → Frans) :

2° - « Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie » (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.

2° - " Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie " (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.


En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus’. appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.

En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus. L’appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.


Par citation du 4 décembre 1987, l'O.A. a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail.

Par citation du 4 décembre 1987, l’O.A. a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail.


Aussi demande-t-il à la Cour de mettre à néant le jugement querellé et de “dire que la décision administrative contre laquelle la partie intimée a introduit un recours sortira ses pleins et entiers effets”.

Aussi demande-t-il à la Cour de mettre à néant le jugement querellé et de " dire que la décision administrative contre laquelle la partie intimée a introduit un recours sortira ses pleins et entiers effets" .


Le recours n'est pas recevable contre une décision purement confirmative, parce que la confirmation n'est pas un acte distinct de la décision initiale (par analogie avec les recours devant le Conseil d'Etat : M. Leroy, Contentieux administratif, 2000, p. 240; C. E., 39.943, 30.6.1992, A.P.M.,1992 (reflet)).

Le recours n’est pas recevable contre une décision purement confirmative, parce que la confirmation n’est pas un acte distinct de la décision initiale (par analogie avec les recours devant le Conseil d’Etat : M. Leroy, Contentieux administratif, 2000, p. 240; C. E., n° 39.943, 30.6.1992, A.P.M.,1992 (reflet)).


Le recours introduit par Mme T. contre la décision administrative prise le 21 août 2000 par la Commission régionale du Conseil médical de l’invalidité de la province de Liège n’est pas fondé

Le recours introduit par Mme T. contre la décision administrative prise le 21 août 2000 par la Commission régionale du Conseil médical de l’invalidité de la province de Liège n’est pas fondé.


Considérant que selon la Cour de Cassation, ensuite de la modification apportée par la loi du 12 mars 1998 au Code judiciaire, aux règles relatives à la récusation et, plus spécialement, à l’article 838 du code précité, l’appréciation des causes de récusation relève non plus de la compétence des juridictions dont les membres sont récusés mais de l’instance juridictionnelle immédiatement supérieure ; que le Conseil d’ État est compétent en vertu de l’article 14, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour connaître des recours en cassation introduits contre les décis ...[+++]

Considérant que selon la Cour de Cassation, ensuite de la modification apportée par la loi du 12 mars 1998 au Code judiciaire, aux règles relatives à la récusation et, plus spécialement, à l'article 838 du code précité, l'appréciation des causes de récusation relève non plus de la compétence des juridictions dont les membres sont récusés mais de l'instance juridictionnelle immédiatement supérieure ; que le Conseil d' État est compétent en vertu de l'article 14, § 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour connaître des recours en cassation introduits contre les décis ...[+++]




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Date index: 2024-12-18
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