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Vertaling van "européenne du travail " (Nederlands → Frans) :

28/11 Bruxelles Atelier Burn-out et culture Club européen de la santé asbl, Section belge de l’association européenne du travail, médecins généralistes, Conseillers en prévention, médecins d’entreprise Burn-out en bedrijfscultuur soutien SPF Emploi, Travail et concats, monde académique, personnel pour la promotion de la santé avec le employeurs, représentants des syndicertation Sociale, Europese Club voor médical, managers, cadres, DRH, . Gezondheid v.z.w., Belgische afdeling Preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren, huisartsen, werkgevers, vak- van Europese Vereninging voor de

Comité d’action pour la promotion du travail dans la Région de Bruxelles Capitale- SPF Emploi, Travail et concertation sociale Actiecomité voor de bevordering van de arbeid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Club européen de la santé asbl, Section belge de l’association européenne pour la promotion de la santé avec le soutien SPF Emploi, Travail et concertation Sociale, Europese Club voor Gezondheid v.z.w., Belgische afdeling van Europese Vereninging voor de Bevoordering van de Gezon ...[+++]


22/10 Bruxelles Colloque Allégez la charge ! Comment SPF Emploi, Travail et concertation d’ouverture de la prévenir les troubles musculosquelettiques? sécurité et la santé au travail sociale - Agence européenne pour la Semaine européenne 2007

SPF Emploi, Travail et concertation sociale, DG Humanisation du travail avec le soutien du Fonds social européen Comité provincial du Hainaut pour la promotion du travail


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que le Service d’évaluation et de contrôle médicaux, qui est l’adversaire du requérant dans la cause dans laq ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui est l'adversaire du requérant dans la cause dans laq ...[+++]


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour ...[+++]


Les comités provinciaux du Brabant- Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur, avec le soutien de L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail en collaboration avec le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, DG Humanisation du travail avec le soutien du Fonds social européen en collaboration avec les comités provinciaux du Brabant- Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur Provinciaal Comité van Vlaams- Brabant voor de Bevordering van de Arbeid en alle betrokkenen bij de


SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction générale Humanisation du travail, la présidence Belge en collaboration avec la commission européenne FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, het Belgisch Voorzitterschap in samenwerking met de Europese Commissie

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction générale Humanisation du travail, la présidence Belge en collaboration avec la commission européenne FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, het Belgisch


C. et R. sont engagés dans les liens d’un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d’inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l’arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu’il faille les récuser dans le cadre d’un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas ...[+++]

C. et R. sont engagés dans les liens d'un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d'inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l'arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu'il faille les récuser dans le cadre d'un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas ...[+++]


30/01 Bruxelles Atelier 3 Atelier Burn-out en arbeidsevolutie/Burn-out et évolutions du travail (vervolg/suite la promotion de la santé/ Europese Club bondsafgevaardigden, de academi- Club européen de la santé asbl, Section belge de l’association européenne pour Arbeidsgeneesheren, preventieadviseurs, huisartsen, werkgevers, vak- 36

Club européen de la santé asbl, Section belge de l’association européenne pour la promotion de la santé/ Europese Club voor de Gezondheid vzw, Belgische afdeling van de Europese Vereniging voor de Bevordering van de Gezondheid Avec le soutien du SPF Emploi, Travail et concertation sociale, Direction générale Humanisation du travail/Met de steun van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg


La Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt du 6 décembre 1977, a eu l’occasion de préciser, sur questions préjudicielles posées par le tribunal du travail d’Anvers relatives à la portée de l’article 84/4 du règlement 1408/71 précité dans l’hypothèse d’une requête rédigée en langue française introduite par une ressortissante belge résidant en France, que la généralité de cette disposition ne permet pas d’établir des distinctions en fonction de la nationalité ou de la résidence des personnes intéressées (C. J.C. E., 06 ...[+++]

La Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt du 6 décembre 1977, a eu l’occasion de préciser, sur questions préjudicielles posées par le Tribunal du travail d’Anvers relatives à la portée de l’article 84/4 du règlement 1408/71 précité dans l’hypothèse d’une requête rédigée en langue française introduite par une ressortissante belge résidant en France, que la généralité de cette disposition ne permet pas d’établir des distinctions en fonction de la nationalité ou de la résidence des personnes intéressées (C. J.C. E., 06 ...[+++]


Que par conséquent, un Belge qui n’a fait usage de la liberté de circulation que pour se rendre d’une région administrative ou judiciaire à une autre au sein d’un même Etat, ou qui a toujours résidé dans la même région administrative ou judiciaire, ne peut invoquer un droit à introduire un recours devant le tribunal du travail dans l’une des langues officielles des États membres de l’Union européenne ;

Que par conséquent, un Belge qui n’a fait usage de la liberté de circulation que pour se rendre d’une région administrative ou judiciaire à une autre au sein d’un même État, ou qui a toujours résidé dans la même région administrative ou judiciaire, ne peut invoquer un droit à introduire un recours devant le tribunal du travail dans l’une des langues officielles des États membres de l’Union européenne ;




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Date index: 2024-01-14
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