Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l'article 40, paragraphe 4, les États membres interdisent aux établissements et aux personnes soumis à la présente directive d'appliquer des obligations simplifiées de vigilance à l'égard des établissements de crédit, des établissements financiers ou des sociétés cotées des pays tiers en question, ou d'autres entités dans les situations dans lesquelles il est satisfait aux critères techniques établis en conformité avec l'article 40, paragraphe 1, point b).
Where the Commission adopts a decision pursuant to Article 40(4), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from applying simplified due diligence to credit and financial institutions or listed companies from the third country concerned or other entities following from situations which meet the technical criteria established in accordance with Article 40(1)(b).