Les États membres veillent à ce que les organismes de ge
stion collective ne fassent preuve d’aucune discrimination à l’égard des titulaires de droits dont ils gèrent les droits au t
itre d’un accord de représentation, en particulier en ce qui concerne les tarifs applicables, les frais de gestion et les conditions de perception des revenus provenant des droits et de dist
ribution des sommes ...[+++]dues aux titulaires de droits.
Member States shall ensure that a collective management organisation does not discriminate against any rightholder whose rights it manages under a representation agreement, in particular with respect to applicable tariffs, management fees, and the conditions for the collection of the rights revenue and distribution of amounts due to rightholders.