1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées, d'exiger des entreprises offrant des services de communications électroniques accessibles au public la publication d'informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services à l'attention des utilisateurs finals.
1. Member States shall ensure that national regulatory authorities are, after taking account of the views of interested parties, able to require undertakings that provide publicly available electronic communications services to publish comparable, adequate and up-to-date information for end-users on the quality of their services.