(6) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises et qu’une institution titulaire de certificat ou une institution déjà titulaire de certificat a acheté les marchandises le jour spécifié, ou apr
ès celui-ci, pour l’usage exclusif de l’institution et non pour la revente et observe les conditions mentionnées au paragraphe (2) au moment de l’achat, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à ce
tte institution, si ...[+++]elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des marchandises.
(6) Where tax under Part VI has been paid in respect of any goods and a certified institution or previously certified institution has purchased the goods on or after the specified day for the sole use of the institution and not for resale and met the conditions referred to in subsection (2) at the time of the purchase, an amount equal to the amount of that tax shall, subject to this Part, be paid to that institution if it applies therefor within two years after it purchased the goods.