L’article 4, paragraphe 1, point c) iii), énonce une autre exception à la restriction caractérisée visée à l’article 4, paragraphe 1, point c), en l’occurrence l’usage captif, c’est-à-dire des obligations en vertu desquelles le preneur ne peut produire les produits comportant la technologie concédée que pour son propre usage.
Article 4(1)(c)(iii) contains a further exception to the hardcore restriction of Article 4(1)(c), namely captive use restrictions, that is to say, requirements whereby the licensee may produce the products incorporating the licensed technology only for its own use.