1. a) Un État membre peut, à la suite de consultations avec les autres États concernés et après en avoir informé la Commission e
t les transporteurs aériens qui exploitent la liaison, imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers vers un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire ou sur u
ne liaison à faible trafic à destination d'un aéroport régional situé sur son territoire, si ces liaisons sont considérées comme vitales pour le développement écon
omique de ...[+++]la région dans laquelle est situé l'aéroport, dans la mesure nécessaire pour assurer sur cette liaison une prestation de service adéquate répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de capacité et de prix, normes auxquelles le transporteur ne satisferait pas s'il ne devait considérer que son seul intérêt commercial.1 (a) A Member State, following consultations with the other Member States concerned and after having informed the Commission and air carriers operating on the route, may impose a public service obligation in respect of scheduled air services to an airport serving a peripheral or development region in its territor
y or on a thin route to any regional airport in its territory, any such route being considered vital for the economic development of the region in which the airport is located, to the extent necessary to ensure on that route the adequate provision of scheduled air services satisfying fixed standards of continuity, regularity, ca
...[+++]pacity and pricing, which standards air carriers would not assume if they were solely considering their commercial interest.