3. La Commission associe, dans une mesure appropriée, toutes les parties prenantes concernées à la phase d'évaluation de l'aide de l'Union fournie en vertu du présent règlement et peut, lorsqu'il y a lieu, chercher à effectuer des évaluations conjointes avec les États membres, d'autres donateurs et les partenaires dans le domaine du développement.
3. The Commission shall associate to an appropriate extent all relevant stakeholders in the evaluation phase of the Union assistance provided under this Regulation and may, where appropriate, seek to undertake joint evaluations with Member States, other donors and development partners.